Article L231-14
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.