Article L235-14
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Les dotations budgétaires prévues au 1° de l'article précédent sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
Pour l'application de ces dispositions, il n'est pas tenu compte des dépenses d'investissement effectuées au titre d'activités pour lesquelles les collectivités locales et autres personnes morales concernées sont elles-mêmes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.