Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996En vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

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Article L181-51

Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 IX JORF 3 mars 1982

Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article précédent, ou à l'aliénation ou au nantissement des biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.

L'institution d'une commission locale est obligatoire, quand un tiers des électeurs et propriétaires de la section la réclame.

Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en faveur de la section, l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée malgré un vote contraire du conseil municipal.