Article L181-50
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 IX JORF 3 mars 1982
Les délibérations du conseil municipal relatives à une section ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :
1° La perception des impôts mentionnés au a) 1° de l'article L. 231-5 frappant exclusivement la section ;
2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;
3° Le partage du patrimoine que la section possède individuellement avec d'autres propriétaires ;
4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.