Code des communes

En vigueur du 13/03/1983 au 05/02/1995En vigueur du 13 mars 1983 au 05 février 1995

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Article L165-25

Version en vigueur du 13/03/1983 au 05/02/1995Version en vigueur du 13 mars 1983 au 05 février 1995

Modifié par Loi 82-1169 1982-12-31 art. 46 JORF 1er janvier 1983 en vigueur le 13 mars 1983

Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé :

1° Pour l'application de l'article L. 165-26 et du I de l'article L. 165-28, conformément au tableau ci-dessous :

Nombre de communes, population municipale totale de l'agglomération.

20 au plus, 200000 au plus, 50.

200001 à 600000, 80.

21 à 50, 200000 au plus, 70.

200001 à 600000, 90.

plus de 50, 200000 au plus, 90.

200001 à 600000, 120.

20 au plus, 600001 à 1000000, 90.

plus de 1000000, 120.

21 à 50, 600001 à 1000000, 120.

plus de 1000000, 140.

plus de 50, 600001 à 1000000, 140.

plus de 1000000, 140.

2° Pour l'application du II de l'article L. 165-28, conformément au tableau ci-dessous :

50 au plus, 200000 au plus, 50.

plus de 2000000, 80.

plus de 50, 200000 au plus, 70.

plus de 2000000, 100.