Code des communes

En vigueur du 14/01/1989 au 05/02/1995En vigueur du 14 janvier 1989 au 05 février 1995

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Article L165-24

Version en vigueur du 14/01/1989 au 05/02/1995Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 05 février 1995

Modifié par Loi n°89-19 du 13 janvier 1989 - art. 15 () JORF 14 JANVIER 1989

La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes.

Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.

Les délégués des communes directement représentées au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.

Les délégués des communes non directement représentées au conseil de communauté sont désignés au sein des conseils municipaux de ces communes par un collège composé conformément aux dispositions des articles L. 165-29 ou L. 165-30.

" L'élection des délégués des communes visés aux deux alinéas précédents s'effectue selon les modalités suivantes :

" 1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-12 ;

" 2° Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. "