Article L151-13
Modifié par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même communerecours.
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.