Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 10/01/1985En vigueur du 03 mars 1982 au 10 janvier 1985

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Article L151-12

Version en vigueur du 03/03/1982 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1982 au 10 janvier 1985

Modifié par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-13 , le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la section ; le maireattributions, en vertu de la délibération du conseil municipal représente en justice la section ; il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle doit l'être si le représentant de l'Etat dans le département est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 .

En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Si le représentant de l'Etat dans le département estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant.