Code des communes

En vigueur du 06/03/1983 au 08/02/1992En vigueur du 06 mars 1983 au 08 février 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L122-9

Version en vigueur du 06/03/1983 au 08/02/1992Version en vigueur du 06 mars 1983 au 08 février 1992

Modifié par LOI 82-974 1982-11-19 ART. 15 JORF 20 NOVEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 6 MARS 1983

Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.

Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11.

Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.