Article 28
Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le ministère public en vertu de la loi du 1er juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration de l'association ou de la congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.