Livre des procédures fiscales

En vigueur du 11/10/1986 au 22/04/1998En vigueur du 11 octobre 1986 au 22 avril 1998

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Article R*247-4

Version en vigueur du 11/10/1986 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 octobre 1986 au 22 avril 1998

Modifié par Décret n°86-1097 du 24 septembre 1986 - art. 1 (V) JORF 11 octobre 1986

Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.500.000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ;

c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.400.000 F par cote, exercice ou affaire ;

d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.