Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2012

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Article R*211-1

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2012

Modifié par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 2 () JORF 26 mars 2006

L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.


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