Article R*200-18
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 14 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990
Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.