Article R283 A-5
Abrogé par Décret n°2012-417
du 28 mars 2012 - art. 1
Création Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
L'Etat membre requérant peut, à tout moment, retirer la demande de renseignements qu'il a formulée ; la décision de retrait est communiquée par écrit à l'administration financière concernée.