Article R*256-3
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 21 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire :
a) Le premier, dit "original", est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement ;
b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.