Livre des procédures fiscales

En vigueur du 18/08/1993 au 01/06/1997En vigueur du 18 août 1993 au 01 juin 1997

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Article R*247-12

Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/06/1997Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 juin 1997

Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 20 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par les c et d de l'article R 247-4 est saisi, selon le cas, par le directeur général des impôts ou par le ministre. Lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par les b et c de l'article R 247-5, il est saisi, selon le cas, par le directeur général des douanes et droits indirects ou par le ministre.

Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.