Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/01/1990En vigueur depuis le 01 janvier 1990

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Article R*200-3

Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990

Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4.

La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.