Article R*197-1
Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992
Les réclamations doivent être individuelles.
Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective :
a) Les contribuables imposés collectivement ;
b) Les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société ;
c) Les maires qui sollicitent au nom de leurs administrés un dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes.
En outre, en cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, ensemble ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exonération d'impôt foncier.