Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/01/1982En vigueur depuis le 01 janvier 1982

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Article R*193-1

Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.