Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014

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Article R96 C-3 (abrogé)

Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 3 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995

Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies R et 41 septdecies S de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice.


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