Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 10/04/2009En vigueur depuis le 10 avril 2009

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Article R*64-2

Version en vigueur du 01/01/1992 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 31 mars 2002

Créé par Décret 91-1386 1991-12-26 art. I 1 JORF 1er janvier 1992

Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit.