Article 150 sexies
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 14 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A.
En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.
Edition du 4 juillet 1992 : modification de la table des matières.