Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 31 (V)
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A.
Les pertes nettes sont soumises au 11 de l'article 150-0 D.
2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.
Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.
Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.
3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %.
Le premier alinéa du présent 3 n'est pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.
4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
Conformément aux dispositions du IV de l'article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions telles qu'elles résultent du I dudit article s'appliquent à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la publication de ladite loi.
VersionsLiens relatifsArticle 150 quater (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Création Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985Pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'entremise de la chambre de compensation à la date de la cession du contrat ou de son dénouement.
Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.
VersionsLiens relatifsArticle 150 quinquies (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.
Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.
VersionsLiens relatifsArticle 150 sexies (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.
Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.
VersionsLiens relatifsArticle 150 septies (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Création Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter à 150 sexies, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables (1).
(1) Annexe III, art. 41 septdecies à 41 septdecies G.
VersionsLiens relatifsArticle 150 octies (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 IV, XV Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998Les dispositions des articles 150 ter à 150 quinquies s'appliquent aux opérations à terme sur marchandises réalisées en France sur un marché réglementé.
VersionsLiens relatifsArticle 150 nonies (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions suivantes.
2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté.
Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.
Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.
3. Le 11 de l'article 150-0 D et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).
(1) Voir les articles 41 septdecies L à 41 septdecies O de l'annexe III et l'article R. 96 C 2 du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsArticle 150 decies (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.
2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.
Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.
Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre.
Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.
3. Le 11 de l'article 150-0 D et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).
(1) Annexe III, 41 septdecies P à 41 septdecies S et Livre des procédures fiscales R96 C-3.
VersionsLiens relatifsArticle 150 undecies (abrogé)
Modifié par LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 17 (V)
Abrogé par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article L. 214-42 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds.
2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D.
3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
VersionsLiens relatifsEn cas de donation de titres prévue au I de l'article 978 , le gain net correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à ce même I et leur valeur d'acquisition est imposé à l'impôt sur le revenu, lors de la donation, selon les règles prévues aux articles 150-0 A et suivants.
Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 150 duodecies résultant des dispositions du 2° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.
VersionsLiens relatifs
VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme (Articles 150 ter à 150 duodecies)