Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

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Article 313 AF

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

Périmé par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998

Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports sont tenus de souscrire une déclaration préalable d'existence au service des impôts de leur domicile ou de leur siège et s'il y a lieu au service des impôts de chacune des succursales agences ou dépôts.

Pour les établissements existant au moment de l'entrée en vigueur du décret n° 50-512 du 9 mai 1950, la déclaration doit être souscrite dans les trois mois de cette entrée en vigueur.

La déclaration contient :

1° Les nom prénoms du déclarant ou la raison sociale de l'établissement s'il s'agit d'une société ;

2° Le domicile ou le siège social de l'établissement ;

3° La dénomination commerciale de l'établissement s'il y a lieu ;

4° La nature exacte de l'activité exercée;

5° La date du commencement de l'exploitation ou de l'ouverture de la succursale de l'agence ou du dépôt.

Elle est certifiée datée et signée par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration.

Les déclarations qui seront faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.

En cas de changement de siège soit de l'établissement principal soit d'une agence ou succursale de même qu'en cas de création d'une agence ou d'une succursale nouvelle les déclarations préalables en sont faites aux services et dans les formes ci-dessus déterminées.