Code général des impôts, annexe III

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    • Article 301

      Version en vigueur depuis le 31/12/1986Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986

      Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986

      Le droit de timbre de dimension peut être acquitté :

      par l'emploi de machines à timbrer ;

      par l'apposition de timbres mobiles ;

      sur la production d'états.

      Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

      (1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies.