Article 301
Version en vigueur depuis le 31/12/1986Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986
Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986
Le droit de timbre de dimension peut être acquitté :
par l'emploi de machines à timbrer ;
par l'apposition de timbres mobiles ;
sur la production d'états.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies.
Article 313 AV
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1301 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est prévu sont acquittés uniquement par apposition de timbres mobiles.
Article 313 AW
Version en vigueur depuis le 24/06/1991Version en vigueur depuis le 24 juin 1991
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 12 (P) JORF 31 décembre 1985
L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour tous les renouvellements d'autorisations donnant ouverture au timbre.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
Article 313 BA
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées mentionnés aux articles 953 et 954 du code général des impôts est acquitté, en métropole, par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.
Article 313 BG
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
L'emploi des machines à timbrer est autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) pour le timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
(1) Annexe IV, art. 121 KA à 121 KL.
Article 313 BG bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le droit de timbre prévu par l'article 916 A du code général des impôts auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement est acquitté sur la production d'états dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
Article 313 BG ter
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La perception du droit de timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention " Droit de timbre payé sur état ".
Article 313 BH
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Sans préjudice des dispositions de l'article 313 BI les droits de timbre exigibles sur les écrits en provenance de l'étranger sont acquittés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.
Article 313 BI
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996
Peuvent être acquittés au moyen du visa pour timbre au comptant les droits de timbre dus sur :
1° Les écrits rédigés en contravention aux lois sur le timbre présentés spontanément par les parties ou annexés à des actes soumis à l'enregistrement ;
2° Les photocopies et reproductions obtenues par un moyen photographique ;
3° Les actes passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible ; (M).
4° (Sans objet) ;
5° Les actes sous-seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement.
Article 313 BJ
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Toutes les fois qu'un document administratif ou un visa normalement soumis au droit de timbre sont délivrés gratuitement par l'autorité compétente, en vertu de textes édictant une immunité d'impôt en cette matière, le motif de la gratuité est expressément mentionné.
A défaut de cette mention, l'écrit est considéré comme non timbré.
Article 313 BK
Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
L'article 281 F et le I de l'article 281 H s'appliquent en cas d'exonération partielle d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du code général des impôts.
Article 313 BL
Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
En cas d'exonération partielle d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du code général des impôts, le certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du même code est produit lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'impôt sur la fortune immobilière comportant des biens entrant dans le champ d'application de l'exonération partielle et pour lesquels le bénéfice de ces dispositions est demandé pour la première fois.
Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière auprès du service des impôts. Pour les parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, il ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.
Un nouveau certificat est produit tous les dix ans ainsi qu'un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable dans les conditions prévues à l'article 281 H bis. A défaut, les biens correspondant ne bénéficient plus de l'exonération partielle précitée pour les années restant à courir.Article 313 BM
Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
Avant la fin de l'année d'imposition au titre de laquelle l'exonération partielle prévue à l'article 976 du code général des impôts est demandée pour la première fois, la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques adresse la liste des redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, précisant la situation des biens et la référence du certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer ayant délivré le certificat.
Article 313 BN
Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
Dans le cas de l'exonération d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du code général des impôts, les engagements prévus au b du 3° du 1 et au b du 2° du 2 de l'article 793 du même code prennent effet à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le bénéfice de l'exonération partielle est demandé pour la première fois.
Article 313 BN bis
Version en vigueur du 31/05/2018 au 06/12/2024Version en vigueur du 31 mai 2018 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1128 du 4 décembre 2024 - art. 1
Création Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 - art. 1Pour l'application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts, les articles 299-0 septies et 299 octies A continuent de s'appliquer dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
Article 313 BO
Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
Les pièces justificatives mentionnées à l'article 978 du code général des impôts s'entendent des attestations délivrées par les organismes bénéficiaires des dons, répondant à un modèle fixé par arrêté et comportant les éléments suivants :
1° Les nom et adresse de l'organisme bénéficiaire ;
2° L'objet de l'organisme bénéficiaire ;
3° Les nom, prénoms et adresse du donateur ;
4° La nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant du don.Article 313 BP
Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
La demande d'agrément mentionnée au douzième alinéa du I de l'article 978 du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par l'organisme ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Sont jointes à la demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté et leur traduction en langue française, attestant que l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 978 du code général des impôts.
Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.Article 313 BQ
Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
I.-La décision d'agrément est prise par le ministre chargé du budget. Sa décision est notifiée à l'organisme ; elle est motivée en cas de refus.
II.-L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur la période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.
Les demandes de renouvellement sont présentées au plus tard le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant. En cas de refus de renouvellement d'agrément, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.
III.-La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de la direction générale des finances publiques. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.
IV.-L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues au I de l'article 978 du code général des impôts. Cette décision est notifiée à l'organisme et la liste mentionnée au III est actualisée.Article 313 BQ bis
Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
I.-Le montant des dons aux organismes mentionnés aux douzième et treizième alinéas du I de l'article 978 du code général des impôts est mentionné distinctement sur la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 982 du même code.
II.-Pour l'application du treizième alinéa du I de l'article 978 précité, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 313 BP.