Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

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Article 313 F

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

Périmé par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998

Le timbre des contrats de transport peut être payé :

1° Par l'apposition de timbres mobiles lorsqu'il ne s'applique pas à des transports ferroviaires à des lettres de voiture internationales créées en France à des colis postaux ou à des transports autres que les expéditions en groupage assurés par la société nationale des chemins de fer français.

2° Sur états lorsqu'il est dû sur :

a. Les bulletins de bagages et les colis postaux par les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français ;

b. Les expéditions en groupage par les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transport ;

c. Les transports routiers de marchandises.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

(1) Annexe IV, art. 113 à 121 A bis.