Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 15/07/1985 au 31/03/2001En vigueur du 15 juillet 1985 au 31 mars 2001

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Article 41 Y

Version en vigueur du 15/07/1985 au 31/03/2001Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 31 mars 2001

Création Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 - art. 6 (V) JORF 12 janvier 1985

En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds doit mentionner :

1° sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ;

2° sur le relevé prévu à l'article 39 quinquies les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.