Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990En vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

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Article 313 AG

Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que les expéditeurs et les destinataires, lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par le livre II, chapitre VII, du code général des impôts doivent conserver pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et notamment sans que cette énonciation soit limitative les lettres de voitures les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre.