Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux expéditions d'un poids ne dépassant pas 50 kilogrammes acheminées :
Soit par des véhicules effectuant à titre principal un transport public de voyageurs ;
Soit par des véhicules effectuant uniquement des transports publics de marchandises et circulant selon des horaires réguliers sur des itinéraires déterminés dans les zones courtes prévues à l'article 14 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986.