Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990En vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

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Article 313 O

Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

Tous les documents de comptabilité ou autres nécessaires pour la vérification des états établis en vue du paiement des droits de timbre, sont conservés par la société pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1).

(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. R. 37-1.