Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2012En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2012

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Article 310 HS

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2004-483 du 28 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 juin 2004

Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application du III de l'article 1478 du code général des impôts et à la détermination des recettes en application des II et IV du même article, tout mois commencé est considéré comme entier.

Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l'article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines.



Ces dispositions sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2005.