Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 310 HS

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1

    Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application du III de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme entier.

    Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l'article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines.

  • Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement.