Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/12/1979 au 01/01/2025En vigueur du 31 décembre 1979 au 01 janvier 2025

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Article 252

Version en vigueur du 31/12/1979 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 01 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret 79-1169 1979-12-29 art. 31 JORF 31 décembre 1979

Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements.