Code général des impôts, annexe II

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  • Article 246

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 13/09/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 13 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
    Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 23 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

    Pour l'application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, tout terrain à bâtir ou tout bien assimilé à ce terrain par le I du A de l'article 1594-0 G du même code, dont la mutation précédente ou l'apport en société précédent n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application du premier alinéa du 7° de l'article 257 de ce code.

    Il en est de même de tout terrain à bâtir ou de tout bien assimilé à un tel terrain qui a été replacé, dans les conditions prévues à l'article 291 ci-après, dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, des droits d'enregistrement.

  • Article 247

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1

    Pour les mutations affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les bases d'imposition sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.

  • Article 248

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1

    Dans le cas de cession de droits sociaux, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

    D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, ou la valeur vénale réelle des droits sociaux cédés, si cette valeur vénale est supérieure au prix augmenté des charges ;

    D'autre part, selon le cas, soit la valeur nominale des droits sociaux reçus en contrepartie des apports en nature effectués par le cédant, augmentée, le cas échéant, de la prime d'émission, soit les sommes versées par celui-ci à la souscription desdits droits, soit les sommes versées à un précédent associé pour l'acquisition de ces derniers ainsi que celles versées à la société au titre des appels de fonds supplémentaires.

  • Article 249

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Les dispositions de l'article 271 du code général des impôts ne sont pas applicables aux cessions visées à l'article 248. Toutefois, les assujettis sont autorisés à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites cessions le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services rendus pour leur réalisation.

  • Article 251

    Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

    Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 3

    Le bénéfice des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est subordonné (1) à la justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par les services des impôts compétents.


    (1) Les mots : "au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250 ou, dans les autres situations," deviennent sans objet.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 64-I F-1 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.