Code général des impôts, annexe II

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    • Article 243

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1

      La livraison visée au b du 1 de l'article 269 du code général des impôts intervient lors de l'achèvement des immeubles ou fractions d'immeubles et, au plus tard, à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme.

    • Article 244

      Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-965 du 31 juillet 2015 - art. 1

      I. - Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 2° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts et pour l'application de l'article 270 de ce code, le redevable est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts dont il dépend dans le mois de l'achèvement tel qu'il est défini au b du 1 de l'article 269 de ce code. Sur la déclaration mentionnée à l'article 287 du même code, le redevable insère une mention particulière se référant à la déclaration spéciale et informant l'administration du montant de la livraison à soi-même ainsi que de la liquidation de la taxe.

      II. - Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts, dès qu'il dispose de tous les éléments d'information nécessaires à la liquidation de la taxe à la suite de l'achèvement tel qu'il est défini au I, le redevable est tenu de déposer au service des impôts du lieu de la situation de l'immeuble une déclaration particulière conforme au modèle fixé par l'administration.

    • Article 245

      Version en vigueur depuis le 13/09/2010Version en vigueur depuis le 13 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1

      Des prorogations du délai prévu au II de l'article 270 du code général des impôts peuvent être accordées par le directeur départemental ou régional des finances publiques dont dépend le service des impôts mentionné au I de l'article 244, sur demande motivée par l'impossibilité d'établir la base taxable définitive avant l'expiration de ce délai. La taxe exigible sur la livraison à soi-même doit néanmoins être acquittée préalablement à toute mutation intervenant avant l'expiration de ce délai prorogé sur la base des éléments connus à la date de cette mutation.

    • Article 245 A

      Version en vigueur depuis le 13/09/2010Version en vigueur depuis le 13 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1

      I. – Pour l'application du d du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants :

      a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;

      b. les huisseries extérieures ;

      c. les cloisons intérieures ;

      d. les installations sanitaires et de plomberie ;

      e. les installations électriques ;

      f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.

      II. – La proportion prévue au d du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I.

    • Article 246

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 13/09/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 13 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
      Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 23 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

      Pour l'application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, tout terrain à bâtir ou tout bien assimilé à ce terrain par le I du A de l'article 1594-0 G du même code, dont la mutation précédente ou l'apport en société précédent n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application du premier alinéa du 7° de l'article 257 de ce code.

      Il en est de même de tout terrain à bâtir ou de tout bien assimilé à un tel terrain qui a été replacé, dans les conditions prévues à l'article 291 ci-après, dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, des droits d'enregistrement.

    • Article 247

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1

      Pour les mutations affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les bases d'imposition sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.

    • Article 248

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1

      Dans le cas de cession de droits sociaux, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

      D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, ou la valeur vénale réelle des droits sociaux cédés, si cette valeur vénale est supérieure au prix augmenté des charges ;

      D'autre part, selon le cas, soit la valeur nominale des droits sociaux reçus en contrepartie des apports en nature effectués par le cédant, augmentée, le cas échéant, de la prime d'émission, soit les sommes versées par celui-ci à la souscription desdits droits, soit les sommes versées à un précédent associé pour l'acquisition de ces derniers ainsi que celles versées à la société au titre des appels de fonds supplémentaires.

    • Article 249

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

      Les dispositions de l'article 271 du code général des impôts ne sont pas applicables aux cessions visées à l'article 248. Toutefois, les assujettis sont autorisés à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites cessions le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services rendus pour leur réalisation.

    • Article 251

      Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

      Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 3

      Le bénéfice des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est subordonné (1) à la justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par les services des impôts compétents.


      (1) Les mots : "au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250 ou, dans les autres situations," deviennent sans objet.


      Modification effectuée en conséquence de l'article 64-I F-1 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

    • Article 256

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 13/09/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 13 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

      Lorsque les terrains à bâtir ou les biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G du code général des impôts ont donné lieu à l'application de l'article 291 et font ultérieurement l'objet d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou déductible en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 291 précité, ne peut venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites opérations.

    • Article 257

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1

      Les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, se livrent aux opérations définies au 7° de l'article 257 du code général des impôts sont constituées redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour toutes les opérations aboutissant à la livraison à elles-mêmes ou à la vente des immeubles ou parties d'immeubles à la production ou à la livraison desquels concourent ces opérations.

      Toutefois, les personnes qui se groupent, sous quelque forme juridique que ce soit, pour obtenir le transfert ou l'attribution de la propriété ou de la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles, peuvent faire accréditer auprès du service compétent des impôts un représentant qui s'engage, sous leur responsabilité, à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter en leur nom les droits et taxes dont elles sont redevables et, le cas échéant, les pénalités encourues.

    • Article 258

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1

      Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations.

    • Article 259

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1

      Les locaux à usage mixte d'habitation et professionnel sont assimilés pour la totalité à des locaux d'habitation.

    • Article 260

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 13 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

      I. - L'option pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au quatrième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est formulée au plus tard dans l'acte de vente.

      II. - Pour les terrains compris dans une opération de lotissement ou d'aménagement de zone, l'option s'applique globalement à toutes les cessions des terrains mentionnés au troisième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts.

      L'option, ouverte dès la date de décision par l'autorité compétente de réalisation de l'opération d'aménagement de zone ou dès la date de l'arrêté de lotissement, est exercée au plus tard lors de la première des cessions mentionnées au premier alinéa. Elle vaut pour toute la durée de l'opération.

      Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui réalisent plusieurs opérations de lotissement ou d'aménagement de zone doivent exercer une option pour chacune de ces opérations.

      III. - Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.