Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2011En vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2011

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Article 242 septies A

Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2011Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2011

Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 6 () JORF 1er juillet 1999

1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture, d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.

L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.

2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :

DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Janvier, février, N

ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :

Avril N, juillet N, octobre N, décembre N

DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Avril, mai, N

ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :

Juillet N, octobre N, décembre N, avril N + 1

DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Juin, juillet, août, N

ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :

Octobre N, décembre N, avril N + 1, juillet N + 1

DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Septembre, octobre, N

ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :

Décembre N, avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1

DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Novembre, décembre, N

ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :

Avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1, décembre N + 1

Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.