Article 242 septies
Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 4
Modifié par Décret 98-1022 1998-11-10 art. 6 1° JORF 13 novembre 1998
En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les soixante jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.