Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

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  • Article 242 quater

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/2000Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 2000

    Abrogé par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 17 () JORF 1er juillet 1999
    Modifié par Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 4 () JORF 20 février 1991
    Modifié par Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 8 (V) JORF 20 février 1991

    I. Les déclarations abrégées visées au 3 de l'article 287 du code général des impôts indiquent le montant des opérations réalisées et déterminent le versement à effectuer en application de l'article 204 ter. Elles sont déposées selon la périodicité suivante :

    PERIODE : Janvier, février, mars

    DATE DE DEPOT : Avril

    PERIODE : Avril, mai, juin

    DATE DE DEPOT : Juillet

    PERIODE : Juillet, août, septembre

    DATE DE DEPOT : Octobre

    PERIODE : Octobre, novembre

    DATE DE DEPOT : Décembre

    La taxe due au titre du mois de décembre est portée sur la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies.

    II. L'option pour la déclaration mensuelle de la taxe prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle prend effet le mois suivant cette période. Elle est valable pendant deux périodes d'imposition et tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option.

    Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent la première option peut être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des affaires de janvier 1991. Elle est valable pour la période d'imposition en cours et la suivante.

  • Article 242 quinquies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

    Abrogé par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 17 () JORF 1er juillet 1999

    Les entreprises qui se trouvent placées sous le régime simplifié annexent, à la première des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater qu'elles déposent, un document mentionnant les éléments de calcul du coefficient prévu aux 1 et 2 de l'article 204 ter.

  • Article 242 sexies

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 4

    La déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts est la déclaration commune des impositions sur les biens et services régie par les dispositions suivantes :

    1° S'agissant des échéances déclaratives et de paiement, celles de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

    2° S'agissant des autres obligations, celles du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.

    Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.

    Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.

    (Voir l'article 39 de l'annexe IV).


    Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 242 septies

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 4
    Modifié par Décret 98-1022 1998-11-10 art. 6 1° JORF 13 novembre 1998

    En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les soixante jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.