Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 02/09/1994 au 31/03/1999En vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 1999

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Article 242 septies

Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 1999

Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994

En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les trente jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.