Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 14/07/1989 au 01/01/1993En vigueur du 14 juillet 1989 au 01 janvier 1993

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Article 364 B

Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 janvier 1993

Création Décret n°88-577 du 6 mai 1988 - art. 3 (P) JORF 7 mai 1988
Création Décret n°88-577 du 6 mai 1988 - art. 4 (P) JORF 7 mai 1988

La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation.

" La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts.