Article 364 B
Création Décret n°88-577 du 6 mai 1988 - art. 3 (P) JORF 7 mai 1988
Création Décret n°88-577 du 6 mai 1988 - art. 4 (P) JORF 7 mai 1988
La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation.
" La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts.