Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2007En vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2007

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Article 275 ter P

Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2007

Modifié par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004

Les organismes de contrôle agréés déclarent immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent toute disparition des poinçons de titre dont ils ont la charge. L'administration procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'agrément est suspendu. Si la responsabilité de l'organisme est établie à l'issue de l'enquête administrative, l'administration engage une procédure de retrait d'agrément. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend l'organisme pour être détruits ou renvoyés à la direction des monnaies et médailles, après information de l'administration des douanes.