Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004En vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

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Article 275 ter M

Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 14 (V) JORF 1er avril 1995

Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :

1° Ils apposent eux-mêmes le poinçon de titre ;

2° Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le poinçon de titre ;

3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisent le fabricant à attester celui-ci.