Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004En vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

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Article 275 ter D

Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1995

En cas de violation des obligations définies aux articles 275 ter à 275 ter P, l'agrément est retiré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie. L'arrêté est motivé et mention du retrait de l'agrément faite au Journal officiel. Le refus d'agrément est motivé après que l'intéressé ou son conseil a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 ter à 275 ter P, il est tenu de demander le retrait de son agrément et de cesser sans délai de délivrer la garantie.