Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010En vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010

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Article 258

Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1

Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations.