Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/1999 au 13/09/2010En vigueur du 31 mars 1999 au 13 septembre 2010

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Article 251

Version en vigueur du 31/03/1999 au 13/09/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 13 septembre 2010

Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1°, 23 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

Le bénéfice des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies, du A de l'article 1594-0 G, de l'article 730 et du IV de l'article 810 du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250.

Il est également accordé en cas de justification de la prise en charge de cette taxe par le service des impôts compétents.

A défaut d'acte, tout transfert de propriété doit faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa date, d'une déclaration spéciale souscrite auprès du service des impôts du lieu de la situation des immeubles.