Article 251
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 16 1°, 23 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Le bénéfice des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies, du A de l'article 1594-0 G, de l'article 730 et du IV de l'article 810 du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250.
Il est également accordé en cas de justification de la prise en charge de cette taxe par le service des impôts compétents.
A défaut d'acte, tout transfert de propriété doit faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa date, d'une déclaration spéciale souscrite auprès du service des impôts du lieu de la situation des immeubles.