Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999En vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

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Article 242 terdecies

Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

I. Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

II. Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration.