Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 18/08/1993 au 09/07/2003En vigueur du 18 août 1993 au 09 juillet 2003

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Article 242 duodecies

Version en vigueur du 18/08/1993 au 09/07/2003Version en vigueur du 18 août 1993 au 09 juillet 2003

Création Décret n°93-878 du 25 juin 1993 - art. 1 (V) JORF 3 juillet 1993

Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.

Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.

La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.

Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :

a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ;

b) De la facture de vente ou du document en tenant lieu établi par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ;

c) De l'original ou d'une copie certifiée :

De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;

Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;

Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.