Article L321-35-1
Abrogé par LOI n°2011-850
du 20 juillet 2011 - art. 32
Création Loi 2004-130 2004-02-11 art. 58 4° JORF 12 février 2004
Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35.