Article L321-35
Abrogé par LOI n°2011-850
du 20 juillet 2011 - art. 32
Modifié par Loi 2004-130 2004-02-11 art. 58 2° et 3° JORF 12 février 2004
Un expert, qu'il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.